ACCES A LA PROFESSION :
Commissionnaires et auxiliaires de transport


1. LE COMMISSIONNAIRE-ORGANISATEUR DE TRANSPORT :
DEFINITION, ROLE, APPORTS

L'Organisateur de transport, appelé en France " Commissionnaire de transport ", est un intermédiaire, chargé en son nom propre, mais pour le compte d'un expéditeur, de faire parvenir la marchandise à son point de destination, en gardant la liberté des voies et moyens, et étant à ce titre débiteur d'une obligation de résultat. Cette obligation de résultat est un particularisme de la loi française qui fait de l'organisateur de transport français, un professionnel particulièrement fiable.

Avec l'évolution importante du commerce international à laquelle on assiste depuis plusieurs années, les schémas classiques du commerce international se sont modifiés en profondeur. Plusieurs facteurs ont entraîné cette évolution :

- la globalisation des marchés qui a augmenté la concurrence et le développement des flux croisés,
- la réduction des stocks et le développement des politiques de flux tendus,
- l'apparition de la notion de " consommateur final " qui a fait évoluer le concept classique de " Business to Business ", à celui de " Business to Consumer "
- et le développement du commerce électronique et de la " nouvelle économie ".

Cette évolution a été renforcée par une évolution croissante de l'externalisation logistique des industriels qui devrait se poursuivre. Le marché européen devrait en effet croître de 10 à 15 % dans les 3 ans à venir.

L'importance de l'organisateur de transport devient ainsi de plus en plus grande : passant d'un rôle d'organisateur de transporteur, il est devenu " global " assurant transport et logistique, mais aussi entreposage, conditionnement, distribution des marchandises à l'aide d'outils performants de tracing et de tracking qui lui permettent de savoir à tout moment où se trouve la marchandise dont il a la garde, d'organiser le cas échéant un trajet alternatif, et de tenir informé son client.

Le commissionnaire de transport intervient ainsi en amont et en aval des opérations de transport, assurant gestion de stocks, préparation de commande, emballage et livraison chez le client final.


2. LES ORGANISATEURS-COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT EN CHIFFRES


2800 entreprises (environ 1200 en international)

130.000 salariés (30.000 à l'étranger), 5.500 points d'exploitation

Parts de marché de la profession

> Aérien 92 à 95%
> Maritime 85% sur le Général Cargo
> Route 55% du parc

Opérations douanières 90 %

Transport combiné rail-route 70 %

> 1er client de Fret SNCF

3. LE TERME " ORGANISATEUR DE TRANSPORT " REGROUPE PLUSIEURS METIERS


I- LE COMMISSIONNAIRE


C'est un intermédiaire professionnel qui se charge de faire exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises, pour le compte d'un client, en ayant le choix des voies et des moyens.

Il soigne le transport de bout en bout et il est, à cet égard, tenu d'une obligation de résultat.

Il peut être responsable soit de ses fautes personnelles, soit du fait des transporteurs auxquels la marchandise a été confiée.

Il bénéficie d'une créance privilégiée sur la valeur de la marchandise qui lui est confiée.

Relèvent de ce Statut :

LE GROUPEUR : il réunit les marchandises provenant de différents expéditeurs pour remplir complètement conteneurs - camions, etc … en maritime c'est le NVOCC.

L'AFFRETEUR : il opère un rapprochement entre clients et voituriers moyennant une commission d'affrètement.

L'EXPLOITANT DE BUREAU DE VILLE : il prend en charge des colis ou expéditions de détail et il les remet séparément aux transporteurs ou à d'autres Commissionnaires.


L'ORGANISATEUR DE TRANSPORTS MULTIMODAUX : il dégage le client de tous les problèmes de transport, d'assurance, de dédouanement, de choix des modes … il dispose d'un réseau de correspondants à l'étranger.

II - LE MANDATAIRE :

Le mandat est l'acte par lequel un personne (le mandataire) est chargée d'en représenter une autre (le mandant).

Le mandataire accomplit donc les formalités dont il est chargé au nom de son mandant. Il répond d'une obligation de moyens.

Il n'a pas le même privilège que celui du commissionnaire. Il est responsable de ses fautes personnelles, mais pas de celles de ses sous-traitants, qu'il ne choisit d'ailleurs pas.


Relèvent de ce Statut :

LE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE FRANÇAIS : Le commissionnaire en douane accomplit directement, au nom et pour le compte de son client, ou indirectement, en son nom, mais pour le compte de son client ( mais il aura alors un statut de commissionnaire), des formalités douanières et intervient s'il y a lieu pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.
La vocation première de cet opérateur est donc de décharger ses clients de tout souci au sujet d'une réglementation, qu'en raison de sa spécialisation il est censé bien connaître.

LE TRANSITAIRE : C'est un intermédiaire spécialisé assurant la liaison entre deux mode de transport en conformité des instructions qu'il a reçues de son mandant.

LE CONSIGNATAIRE DE MARCHANDISE : Il est mandaté par le destinataire.

LE CONSIGNATAIRE DE NAVIRE : Il est mandaté par le destinataire.

L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION : Il réalise toutes les opérations matérielles de chargement et de déchargement de la marchandise.

L'ACONIER : Il est chargé des opérations juridiques de réception, de reconnaissance, de garde et de délivrance de la marchandise à son destinataire.

LE COURTIER DE FRET : il met en rapport un expéditeur et un transporteur en vue de l'établissement éventuel d'un contrat de transport.

L'AGENT DE FRET AERIEN : Agréé, il recrute du fret aérien pour des compagnies aériennes. Il a procuration pour signer la L.T.A.

 

4. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT : ACCES A LA PROFESSION ET RESPONSABILITE

FORMALITES :


L'actuelle réglementation, qui résulte d'un décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié par décret du 15 avril 1999, embrasse toutes les formes de commission de transport quel que soit le mode utilisé.

De ce texte, il ressort que tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les Directions Régionales de l'Equipement. Cette inscription est subordonnée à trois conditions :

1) L'aptitude professionnelle
2) L'honorabilité
3) La capacité financière

S'agissant de l'inscription au registre des commissionnaires

Cas particulier / nationalité des entreprises
Le décret du 5 mars 1990 (articles 13 à 17) précise dans quelles conditions les ressortissants communautaires et hors Union Européenne peuvent obtenir leur inscription, tout en conservant leur nationalité d'origine.

Pour les filiales créées en France par des sociétés étrangères hors Union Européenne, le droit commun des sociétés retient comme seul critère le lieu du siège social. Ceci étant dit, les dossiers sont étudiés au cas par cas.

Le commissionnaire doit être inscrit dans la région où il a son siège social ou à défaut son établissement principal.
Cette inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.
La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du 25 septembre 1990.

Il est à noter que la passerelle qui permettait aux transporteurs routiers inscrits à leur registre et faisant la preuve de 3 ans d'activité ininterrompue de transport public pouvaient sur simple demande de s'inscrire au registre des commissionnaires de transport, est supprimée.



1) L'aptitude professionnelle


Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise (arrêté du 20 décembre 1993).
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :

La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technique sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport. Il faut distinguer deux types de diplômes :

> Ceux emportant inscription de plein droit au registre, au fait qu'ils comportent une spécialisation transport (ils sont listés)

> Ceux n'ouvrant droit à l'attestation de capacité que sous réserve de la justification des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport (soit un an d'expérience professionnelle à un niveau de direction, soit le suivi d'un stage de formation de 80 heures).

La réussite aux épreuves d'un examen écrit spécifique.
L'exercice pendant au moins 5 années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement dans des entreprises inscrites aux registres CT et/ou TRM, et la justification de la possession des connaissances et des compétences requises pour exercer.



2) L'honorabilité

Cette condition est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale résultant d'une condamnation, déchéance ou sanction prononcée en application de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles.

Cette condition a été renforcée par le décret du 15 avril 1999.


3) la capacité financière

Depuis le 1er juillet 1999, le commissionnaire de transport doit disposer de capitaux propres et de réserves ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 150.000 frs. Le montant des cautions ne pouvant excéder la moitié de la capacité financière exigible (arrêté du 3 septembre 99). Cette capacité financière est suivie par l'Administration à échéance régulière tout au long de l'existence de l'entreprise. Le commissionnaire est astreint à une obligation d'information (chaque année dans les 3 mois de la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise envoie à la D.R.E. où elle est inscrite, les documents exigés par l'arrêté).

Il est à noter que les entreprises ayant la double activité (transporteur/commissionnaire de transport) doivent satisfaire aux conditions de capacité financière fixées par chacune des réglementations applicables à cette double activité.



ASSURANCE

ASSURANCE MARCHANDISE
Le commissionnaire n'a pas à prendre l'initiative d'assurer la marchandise, mais, si son client lui demande de le faire, il doit exécuter avec soin et discernement les instructions reçues à cet effet. Les instructions du client doivent être dispensées de manière expresse.

S'il omet de souscrire l'assurance demandée, le commissionnaire doit payer à son client une somme égale à l'indemnité que celui-ci aurait dû normalement recevoir de l'assureur, le fait que la marchandise soit assurée ne fait pas disparaître la responsabilité contractuelle du commissionnaire pour perte ou avarie.


ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU COMMISSIONNAIRE
Le commissionnaire peut s'assurer lui-même contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il est susceptible d'assurer vis-à-vis de ses cocontractants dans le cadre du contrat de commission.

Il existe une police type française d'assurance de responsabilité contractuelle des commissionnaires de transport.

Le fait que le commissionnaire conserve sa responsabilité du fait d'autrui ne vaut pas assurance au profit de ses substitués.

RESPONSABILITE

Les principes de la responsabilité du commissionnaire de transport sont fixés par les articles L132-4 et suivants du Code de Commerce.
De ces textes découlent les 5 éléments fondamentaux du régime de responsabilité du commissionnaire :

1. Le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat envers son client.

2. Dans le cadre de cette obligation de résultat, le commissionnaire assume une double responsabilité :

a. De son fait personnel *
b. Du fait de ses substitués **

3. Lorsqu'il est recherché en raison du fait d'un substitué, le commissionnaire ne peut pas être plus responsable vis à vis de son client que le substitué fautif ne l'est légalement envers lui-même.

4. Garant de ses substitués, le commissionnaire dispose par conséquent d'un recours à leur encontre.

5. La responsabilité du commissionnaire de transport n'est pas d'ordre public, ce qui l'autorise à décliner toute garantie pour telle ou telle opération particulièrement délicate.

Il n'existe pas de contrat-type de la commission de transport, c'est-à-dire de contrats réglementant les rapports du commissionnaire et de son client.

En revanche, les commissionnaires de transport, en tant que donneurs d'ordre sont concernés par les contrats-types de transport routier existants.

RESPONSABILITE PERSONNELLE DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

Tenu de la bonne fin de l'ensemble de l'opération, le commissionnaire de transport répond des dommages ou vols survenus dans ses établissements, et d'une façon générale, des fautes commises dans l'accomplissement des taches matérielles ou administratives dont il a en charge.

Par ailleurs, le commissionnaire verra sa responsabilité personnelle engagée, chaque fois qu'il aura manqué à un des devoirs généraux de sa profession, dont le premier est d'agir en toute circonstance au mieux des intérêts de ses clients en respectant les instructions données par ces derniers.

Le commissionnaire a un devoir de conseil et d'information à l'égard de ses clients, qui s'applique avec moins de force vis à vis de ses clients expérimentés mais qui s'exerce dans les limites de sa compétence spécifique.

Parmi les obligations principales du commissionnaire de transport pouvant entraîner un engagement de sa responsabilité, on retrouve :

> Le choix du transporteur et des moyens utilisés

>Le contrôle de la présence et de la régularité de tous les documents nécessaires à la bonne fin de l'ensemble de l'opération, qu'ils aient été établis par lui-même ou réunis par son client.

> Le suivi du déroulement de l'opération

> L'information au client des difficultés d'exécution rencontrées.

> La confirmation des droits et recours de son client.

Les causes d'exonération du commissionnaire de transport sont la force majeure, le vice propre de la marchandise et la faute du cocontractant.


RESPONSABILITE DU FAIT DES SUBSTITUES

Le commissionnaire de transport répond de toute la chaîne du transport. Il est donc responsable du fait des différents intervenants qui coopèrent à l'exécution du transport.

Cette responsabilité est toutefois limitée :

> Il n'est garant de son intermédiaire que s'il les a lui-même choisi librement
> Il ne peut pas être plus responsable que ses substitués le sont légalement.
> Il ne répond pas de l'inexécution d'engagements qu'il n'a pas personnellement contractés avec son client
> La garantie du commissionnaire de transport s'exerce dans le seul cadre du contrat de transport

PRESCRIPTION

L'action en responsabilité contre le commissionnaire est soumise à la prescription annale de l'article L133.6 du Code de Commerce, y compris en cas de responsabilité pour faute personnelle et même s'il s'agit d'une opération à caractère international. Les rapports du commissionnaire et de son commettant relevent toujours du droit interne.



5. LES ORGANES INTERNATIONAUX ET EUROPEENS REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION.

I- FIATA

FIATA " Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés " a été créée à Vienne, le 31 mai 1926.

FIATA est une représentation non gouvernementale représentant 40 000 entreprises environ, employant 8 à 10 millions de personnes dans 150 pays.

FIATA a une voix consultative auprès d'organisations telles que ECOSOC, UNCTAD, UNICE.

FIATA est le représentant de l'industrie de l'organisation de transport auprès d'organismes comme la Chambre de Commerce Internationale, l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA), l'Union Internationale du Transport Ferroviaire (UIC), l'Union Internationale du Transport Routier (IRU), l'organisation mondiale des Douanes (OMD)…

LES OBJECTIFS DE LA FIATA :

> Représenter, promouvoir et protéger les intérêts des commissionnaires-organisateurs de transport, en participant comme conseillers ou experts à des réunions organisées par des organismes intéressées par les questions du transport.

> Familiariser le commerce et l'industrie ainsi que le grand public avec les services rendus par les organisateurs de transport, à travers la propagation d'informations, la distribution de publication…

> Améliorer la qualité des services rendus par les commissionnaires organisateurs de transport en développant et en faisant la promotion de documents de transport, tels que les FBL (Fiata Billa of lading), conditions générales…

> Assister les commissionnaires organisateurs de transport, par le biais de formations et par le
développement d'outils d'aide au commerce électronique…


ORGANISATION

FIATA est structurée en " Instituts " " comités consultatifs " et " groupes de travail ".

> Les " Instituts "

Se réunissentt habituellement deux fois par an et traitent des sujets techniques rencontrés par FIATA.

Ces groupes sont actuellement en nombre de trois :

> Air Freight Institute (AFI)
> Custom and Faciliation Institute (CFI)
> Multimodal Transport Institute (MTI)

Chacune des "Instituts" se compose de groupes de travail permanents.

Le MTI, par exemple, chapeaute 3 groupes chargés respectivement des questions maritimes, ferroviaires et routières.

Quatre " comité consultatifs " traitent des sujets transversaux :

> matières dangereuses
> questions juridiques
> relations publiques
> formation


LES DOCUMENTS FIATA

FIATA a créé plusieurs documents et formulaires afin de mettre en place des modèles uniformes pouvant être utilisé par les commissionnaires organisateurs de transport partout dans le monde.

Ces documents sont reconnus internationalement, notamment par les Banques et la Chambre de Commerce Internationale.

> FIATA FCR (Forwarders Certificate of Receipt)
> FIATA FCT (Forwarders Certificate of Transport)
> FWR (Fiata Warehouse Receipt)
> FBL (negociable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading)
> FWB (non negociable FIATA Multimodal Transport Waybill)
> FIATA SDT (Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods)
> FIATA SIC (Shippers Intermodal Weight Certificate)
> FFI (FIATA Forwarding instructions)

Tous ces documents sont en vente auprès de TLF.




II- CLECAT

Le Comité de Liaison Européen des Organisations et Auxiliaires de Transport a été créé en 1958, très peu de temps après la signature du Traité de Rome.

Aujourd'hui, le CLECAT est régulièrement consulté par les institutions européennes sur tous les sujets relatifs au transport et à la logistique.

Le CLECAT, présidé par Monsieur M. BOES, le Président du BSL (syndicat des organisateurs du transport allemand), représente les intérêts de 16 organisations nationales d'organisateurs de transport et commissionnaires en douane représentant plus de 16 000 entreprises employant environ 650 000 personnes.


LES MEMBRES DU CLECAT

Il y a 3 catégories d'organisations membres

Membre " ordinaire "

Qui sont les organisations nationales d'Etats-Membres de l'Union Européenne.

Membre " associé "
Sont les organisations nationales des Etats souhaitant entrer dans l'Union Européenne.

" Observateur "
Réservé aux organisations nationales d'Etats qui ont un intérêt particulier pour les dossiers transport et logistique de niveau européen.


LES ACTIVITES DU CLECAT

Les activités du CLECAT sont regroupées au sein des 5 commissions de travail suivantes :

> Affaires Douanières et marché intérieur
> Transport Routier
> Transport Ferroviaire
> Affaires Maritimes
> Affaires Aériennes

 
 
 
 

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