Douane
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Articles 24 -25 -26 -27
Article 24 de l'arrêté du 22/12/1998
Tout commissionnaire en douane doit, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de son agrément et pour chaque bureau dans lequel il exerce son activité, justifier :

a) qu'il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 25 ci-dessous ;

b) qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle de la taxe professionnelle pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.
Il ne peut accomplir aucun acte de la profession avant d'avoir apporté ces justifications.


Article 25 de l'arrêté du 22/12 1998
Sans préjudice de l'article 12, tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau où il intervient, les documents suivants :

1 - Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées au nom et pour le compte d'autrui sont inscrites.

2 - Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment:
a) ordre de dédouanement ;
b) copie de la déclaration ;
c) titres de transports ;
d) liste de colisage ;
e) facture du commissionnaire ;
f) décompte des frais d'assurance ;
g) pièces concernant les débours annexes ;
h) bons de livraison ;
i) toutes les correspondances relatives à l'opération.

Ces répertoires et documents sont conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.


Article 26 de l'arrêté du 22/12 1998
- Le commissionnaire en douane rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d'irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification.

Lorsque le commissionnaire en douane agit au nom et pour le compte de la personne habilitée à déclarer en douane en qualité de représentant, il le fait dans le cadre d'un mandat. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane.

Lorsque le commissionnaire en douane agit en son nom propre, il le fait en sa qualité de déclarant en douane. Cette qualité apparaît dans la déclaration en douane.

Le commissionnaire en douane peut déléguer son pouvoir de déclarer en détail à ses employés salariés agissant à son service exclusif, selon les conditions prévues par l'article 3 du présent arrêté.


Article 27 de l'arrêté du 22/12 1998
1 - Toute modification dans les statuts d'une personne morale, dans la composition d'un conseil d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance doit être notifiée, dans le délai de deux mois à compter de cette modification, au directeur général des douanes et droits indirects.

2 - En cas de changement de personne habile à représenter la personne morale, une demande tendant à obtenir l'agrément de la ou des personnes habiles nouvellement désignées devra être adressée, dans le délai de deux mois à compter de ce changement, au directeur général des douanes et droits indirects.

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