|
Article
24 de l'arrêté du 22/12/1998
|
| Tout
commissionnaire en douane doit, dans le délai de deux
mois à compter de la date d'effet de son agrément
et pour chaque bureau dans lequel il exerce son activité,
justifier :
a)
qu'il possède un établissement dans lequel doivent
être conservés les documents visés à
l'article 25 ci-dessous ;
b)
qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit
au rôle de la taxe professionnelle pour l'exercice de
la profession de commissionnaire en douane.
Il ne peut accomplir aucun acte de la profession avant d'avoir
apporté ces justifications.
|
|
Article
25 de l'arrêté du 22/12 1998
|
| Sans
préjudice de l'article 12, tout commissionnaire en douane
doit conserver, dans l'établissement qu'il possède
obligatoirement auprès de chaque bureau où il
intervient, les documents suivants :
1
- Les répertoires annuels sur lesquels les opérations
de douane qu'il a effectuées au nom et pour le compte
d'autrui sont inscrites.
2
- Les documents relatifs à chaque opération
de dédouanement, et notamment:
a) ordre de dédouanement ;
b) copie de la déclaration ;
c) titres de transports ;
d) liste de colisage ;
e) facture du commissionnaire ;
f) décompte des frais d'assurance ;
g) pièces concernant les débours annexes ;
h) bons de livraison ;
i) toutes les correspondances relatives à l'opération.
Ces
répertoires et documents sont conservés pendant
trois ans à compter de la date d'enregistrement des
déclarations correspondantes.
|
|
Article
26 de l'arrêté du 22/12 1998
|
| -
Le commissionnaire en douane rédige lui-même la
déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes
à peine d'irrecevabilité de ce document et présente
lui-même les marchandises à la vérification.
Lorsque
le commissionnaire en douane agit au nom et pour le compte
de la personne habilitée à déclarer en
douane en qualité de représentant, il le fait
dans le cadre d'un mandat. Cette qualité apparaît
dans la déclaration en douane.
Lorsque le commissionnaire en douane agit en son nom propre,
il le fait en sa qualité de déclarant en douane.
Cette qualité apparaît dans la déclaration
en douane.
Le
commissionnaire en douane peut déléguer son
pouvoir de déclarer en détail à ses employés
salariés agissant à son service exclusif, selon
les conditions prévues par l'article 3 du présent
arrêté.
|
|
Article
27 de l'arrêté du 22/12 1998
|
| 1
- Toute modification dans les statuts d'une personne morale,
dans la composition d'un conseil d'administration, d'un directoire
ou d'un conseil de surveillance doit être notifiée,
dans le délai de deux mois à compter de cette
modification, au directeur général des douanes
et droits indirects.
2
- En cas de changement de personne habile à représenter
la personne morale, une demande tendant à obtenir l'agrément
de la ou des personnes habiles nouvellement désignées
devra être adressée, dans le délai de
deux mois à compter de ce changement, au directeur
général des douanes et droits indirects.
|
|