Douane
Conditions d'exercice de la profession




 
Réglementations
Arrêté du 22/12/1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane paru au JORF du 27/12/1998.

Texte 99-188 du 5/11/1999 paru au B.O.D. 6388 du 19/11/1999 sur les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail ; conséquences en matière de mandat, de procuration, de recouvrement, de garantie et de responsabilité pénale.

 
 

 
Obligations
(Articles 24 à 27 de l'arrêté du 22/12/1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Le commissionnaire en douane doit:

1) Justifier dans les deux mois suivants l'obtention de son agrément qu'il exerce bien son activité de commissionnaire en douane.
Article 24 de l'arrêté du 22/12/1998

2) Conserver pendant trois ans tout document du dossier douanier.
T.L.F. recommande dix ans puisque tout document douanier est lié à un acte ou contrat commercial (délai de conservation prévu par le Code de Commerce).
Article 25 de l'arrêté du 22/12 1998

3) Etablir la déclaration en douane en mentionnant le mode de représentation (directe ou indirecte) et accomplir toutes les formalités qui en découlent.
Article 26 de l'arrêté du 22/12 1998

4) Informer le Bureau F/1 de la direction générale des douanes et droits indirects de tout changement dans les statuts ou du/des dirigeant(s) de la société dans les deux mois. Il peut s'agir d'une modification sans incidence. Si tel n'est pas le cas, l'administration des douanes communiquera à l'entreprise les démarches à effectuer pour régulariser leur situation de commissionnaire en douane.
Article 27 de l'arrêté du 22/12 199

 

 
 

 
Facturation
(Texte 87-36 du 25/02/1987 paru au B.O.D. 4901 des 24 et 25/02/1987)

liberté de prestation pour les honoraires des commissionnaires en douane

rubriques obligatoires à ventiler sur la facture :
" Sommes acquittées à l'administration des douanes :
Droits de douane
Droits de timbre douanier
TVA
Taxes phytosanitaires
Droits de port
Crédit d'enlèvement 1/1000
Crédit de droit
Redevance pour travaux exécutés en dehors des heures
légales ou hors du terrain d'action normale du service
Total

Sommes acquittées à d'autres administrations (à préciser) :

Total "
en cas d'utilisation du SOFI, le commissionnaire en douane est autorisé à créer une ligne " traitement informatique du dédouanement (TID) " dont les tarifs paraissent au B.O.D. chaque début d'année.

 
 

 
Réglementations
Arrêté du 22/12/1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane paru au JORF du 27/12/1998.

Texte 99-188 du 5/11/1999 paru au B.O.D. 6388 du 19/11/1999 sur les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail ; conséquences en matière de mandat, de procuration, de recouvrement, de garantie et de responsabilité pénale.

 
 

 
Mode de représentation
(Texte 99-188 du 5/11/1999 paru au B.O.D. 6388 du 19/11/1999 sur les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail ; conséquences en matière de mandat, de procuration, de recouvrement, de garantie et de responsabilité pénale)
Ce texte met à jour la réglementation relative à la représentation en douane et notamment aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail résultant de l'application de l'article 26.1 de la loi de finances rectificative pour 1997.


Pourquoi la représentation directe
Rappelons que l'article 5 du Code des Douanes Communautaire prévoit deux types de représentation :

la représentation directe. Le représentant agit dans ce cas au nom et pour compte d'autrui c'est-à-dire qu'il signe une déclaration au nom et pour le compte de son mandant, ce dernier ayant la qualité de déclarant est seul débiteur des droits.

la représentation indirecte. Le représentant agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui. Le représentant est aussi le déclarant et il est tenu solidairement avec son mandant au paiement de tous les droits et taxes.

L'article 5 du Code des Douanes Communautaire prévoit que les Etats membres peuvent réserver l'un ou l'autre de ces modes de représentation aux professionnels du dédouanement. Il s'agit, en France, des Commissionnaires Agréés en Douane.

L'article 26 de la loi de finances précité a libéré un des deux modes de représentation. Désormais, la représentation directe est réservée aux commissionnaires en douane, la représentation indirecte étant de ce fait libérée.

La distinction des deux modes de représentation en douane est dès lors prise en compte pour ce qui concerne la responsabilité des opérateurs au regard de la dette douanière.

 
 

 
Le mandat
La personne qui agit dans le cadre de la représentation en douane est tenue de faire connaître le mode de représentation choisi et d'être en mesure d'apporter la preuve du contrat justifiant son pouvoir de représentation auprès de l'Administration des Douanes.

C'est ainsi que dans le cas de la représentation directe, qui rappelons-le nous est réservée, le représentant doit posséder de son mandant un pouvoir ou un mandat conformément à l'article 5.2.1 du Code des Douanes Communautaire.

La forme du mandat est libre comme cela est prévu par l'article 1984 du Code Civil.

Le mandat doit préciser sa durée de validité. Il s'agit en l'occurrence d'avoir la preuve écrite que le représentant est régulièrement mandaté pour agir dans le cadre de la représentation directe.

Le mandat peut être prouvé par tous moyens admis par les tribunaux. Il peut être verbal, faire l'objet d'un fax, d'un courrier, etc ... Il est évident qu'il vaut mieux disposer d'un mandat écrit. La Fédération a diffusé un modèle type de mandat qu'il est conseillé d'utiliser.

Les commissionnaires en douane conservent bien entendu la possibilité d'accomplir les formalités douanières pour le compte d'autrui en leur nom propre, le choix du mode de représentation relevant exclusivement d'accords contractuels avec leurs clients. Mais il faut souligner que la représentation indirecte doit devenir l'exception.

Le mode de représentation utilisé doit obligatoirement être mentionné sur la déclaration de douane.

 
 

 
La procuration en douane
S'agissant de la procuration en douane et des délégations de procuration, qui sont reprises au chapitre 5 du nouveau texte avec les modèles aux annexes 1, 2 et 3, il faut souligner tout d'abord que sur la forme ces procurations n'ont pas été modifiées.

Sur le fond, cette procuration en douane, qui constitue une forme particulière de mandat, doit bien être distinguée dans son utilisation et ne pas être confondue avec le mandat établi dans le cadre de la représentation directe.

La procuration en douane est en effet nécessaire à l'Administration des Douanes afin d'établir que le dirigeant d'une entreprise a bien donné procuration à ses salariés avec d'éventuelles subdélégations de procuration afin qu'ils puissent agir en douane.

La procuration en douane a aussi pour utilité de concrétiser l'autorisation d'utiliser le crédit d'enlèvement et/ou la garantie opérations diverses d'une personne représentée par un commissionnaire en douane (le représentant).

Dans tous les autres cas, les liens commerciaux (contrats, mandats, conventions, etc ...) passés entre un opérateur en douane professionnel et son client doivent être prouvés conformément aux dispositions du Code Civil et du Code de Commerce à la demande de l'Administration

 

 
 

 
Le recouvrement de la dette douanière
Dans le cas où la déclaration est établie au nom et pour le compte d'autrui (représentation directe), seul l'importateur ou l'exportateur représenté est déclarant c'est-à-dire débiteur de la dette douanière.
C'est ainsi que si le représenté (l'importateur ou l'exportateur) utilise son crédit d'enlèvement, le recouvrement sera effectué à son encontre pour la dette née lors du dédouanement des marchandises.

Si le représentant commissionnaire utilise son propre crédit d'enlèvement, le recouvrement de la dette douanière peut être effectué à son encontre à l'échéance des 30 jours ainsi que les redressements établis durant le délai de report (crédit d'enlèvement) et qui résulteraient de la révision de la déclaration initiale.

Passé ce délai de 30 jours et quel que soit le crédit d'enlèvement imputé, seul l'importateur peut être poursuivi pour le recouvrement de redressements constatés a posteriori.

La preuve que le commissionnaire en douane a agi dans le cadre d'un mandat doit être apportée dans le délai de un mois. S'il ne peut apporter cette preuve, le commissionnaire est réputé être le seul débiteur de la dette douanière en application de l'article 5 du Code des Douanes Communautaire.
Précisons que ce délai d'un mois n'est pas accordé si l'action en recouvrement arrive à prescription dans les deux mois qui suivent la demande de la Douane.

Dans le cadre de la représentation indirecte, le représentant et son mandant sont solidairement responsables de la dette douanière et fiscale au moment du dédouanement et pour les éventuels redressements a posteriori.

 

 
 

 
Les garanties
Il s'agit du crédit d'enlèvement et de la garantie pour opérations diverses.
Déjà en 1999, le modèle de soumission de crédit d'enlèvement a été aménagé pour tenir compte des différents modes de représentation.

La garantie opérations diverses peut être mise en place par le commissionnaire en douane en représentation directe aux lieu et place du déclarant pour les régimes économiques couverts par une autorisation simplifiée (Perfectionnement Actif, Perfectionnement Passif, Admission Temporaire et D.48)

 

 
 

 
Responsabilité des représentants
Les modifications apportées par la loi de finances pour 1997 n'ont pas changé les règles applicables à la responsabilité des déclarants et de leur représentant.

S'agissant de la responsabilité du signataire des déclarations prévue à l'article 395 du Code des Douanes français : "les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leur commettant" et par l'article 396 : "les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins", il apparaît que le représentant qui agit en représentation directe ne pourrait être tenu pour responsable que "s'il avait ou devait avoir raisonnablement connaissance que les données étaient fausses" au sens des articles 201 et 202 du Code des Douanes Communautaire.

Sa responsabilité pourrait alors être recherchée au titre de manoeuvres ou négligences et selon la nature des faits constituerait une infraction douanière.

Pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence en la matière, il faudra donc suivre l'évolution dans ce domaine.

Ces modifications réglementaires constituent une avancée importante pour la Profession, au regard des responsabilités encourues par nos entreprises.

 

 
 




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