La décision d’exécution (UE) 2020/1241 du 28 août 2020 autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Elle modifie notamment la liste des dérogations en lien avec le TRM sur le territoire français.
DÉROGATIONS NATIONALES FONDÉES SUR L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, POINT A), DE LA DIRECTIVE 2008/68/CE
Champ d’application : « Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, à l’exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans ces annexes. »
RO–a–FR–2
OBJET | Transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. |
CONTENU DE LA LÉGISLATION NATIONALE | Exemption des exigences de l’ADR pour le transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. |
DATE D’EXPIRATION | 30 juin 2021 |
RO–a–FR–6
OBJET | Transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses. |
CONTENU DE L'ANNEXE DE LA DIRECTIVE | Obligation d’avoir un document de transport. |
CONTENU DE LA LÉGISLATION NATIONALE | Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6 n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au point 5.4.1. |
DATE D’EXPIRATION | 28 février 2022 |
RO–a–FR–7
OBJET | Transport par route d’échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses aux fins de surveillance du marché. |
CONTENU DE L'ANNEXE DE LA DIRECTIVE | Dispositions générales; classification; dispositions particulières et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées; dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes; procédures d’expédition; prescriptions relatives à la construction des emballages; dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipements et opérations de transport; exigences applicables à la construction et à l’agrément des véhicules. |
CONTENU DE LA LÉGISLATION NATIONALE | Les échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses et transportés aux fins d’analyse dans le cadre des activités de surveillance du marché doivent être emballés dans des emballages combinés. Ils doivent être conformes aux règles relatives aux quantités maximales par emballage intérieur en fonction de la nature des marchandises dangereuses concernées. Les emballages extérieurs doivent être conformes aux exigences applicables aux caisses en plastique rigide (4H2, chapitre 6.1 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE). L’emballage extérieur doit être muni du marquage prévu au point 3.4.7 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et de la mention : “Échantillons destinés à l’analyse”. Dès lors que ces dispositions sont respectées, le transport n’est pas soumis aux dispositions de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE. |
OBSERVATIONS | L’exemption prévue au point 1.1.3 de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne s’applique pas au transport à des fins d’analyse d’échantillons de marchandises dangereuses prélevés par les autorités compétentes ou pour leur compte. Pour assurer une surveillance du marché efficace, la France a introduit une procédure fondée sur le système applicable aux quantités limitées afin de garantir la sécurité du transport des échantillons contenant des marchandises dangereuses. Comme il n’est pas toujours possible d’appliquer les dispositions du tableau A, la limite quantitative pour l’emballage intérieur a été définie d’une manière plus adaptée aux contraintes opérationnelles. |
DATE D’EXPIRATION | 1er janvier 2025 |
DÉROGATIONS NATIONALES SUR LA BASE DE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, POINT B) I), DE LA DIRECTIVE 2008/68/CE
Champ d’application : « Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent également demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire en cas de transport local sur une courte distance. »
RO–bi–FR–1
OBJET | Utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire. |
CONTENU DE L'ANNEXE DE LA DIRECTIVE | Informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses. Contenu de la législation nationale : le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km. |
CONTENU DE LA LÉGISLATION NATIONALE | Le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km. |
DATE D’EXPIRATION | 30 juin 2021 |
RO–bi–FR–3
OBJET | Transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL). |
CONTENU DE LA LÉGISLATION NATIONALE | Le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances. |
DATE D’EXPIRATION | 30 juin 2021 |
RO–bi–FR–4
OBJET | Adoption de RO–bi–BE–8 - exemption de l’interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d’un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d’un détaillant à un consommateur final (sauf pour la classe 7). |
CONTENU DE L'ANNEXE DE LA DIRECTIVE | Interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses. |
CONTENU DE LA LÉGISLATION NATIONALE | L’interdiction d’ouvrir des emballages est atténuée par la clause « sauf si l’exploitant du véhicule en donne l’autorisation ». |
OBSERVATIONS | Prise au pied de la lettre, l’interdiction ainsi formulée dans l’annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail. |
DATE D’EXPIRATION | 30 janvier 2022 |
RO–bi–FR–5
OBJET | Adoption de RO–bi–BE–5 - transport de déchets vers des installations de traitement des déchets. |
CONTENU DE L'ANNEXE DE LA DIRECTIVE | Classification, marquage et prescriptions en matière d’emballage. |
CONTENU DE LA LÉGISLATION NATIONALE | Au lieu de classer les déchets conformément à l’ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives. |
OBSERVATIONS | Ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement. |
DATE D’EXPIRATION | 30 juin 2024 |
RO–bi–FR–6
OBJET | Transport de déchets contenant de l’amiante libre. |
CONTENU DE L'ANNEXE DE LA DIRECTIVE | Instruction d’emballage P002 |
CONTENU DE LA LÉGISLATION NATIONALE | Transport de déchets contenant de l’amiante libre (numéro ONU 2212 [AMIANTE, AMPHIBOLE (amosite, trémolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite)] ou ONU 2590 [AMIANTE, CHRYSOTILE]), issu de chantiers des travaux publics ou de bâtiments :
|
DATE D’EXPIRATION | 30 juin 2024 |
Télécharger la note de l'Union TLF
Consulter la note de de l'Union TLF sur la liste des actualisations des dérogations pour le TRM :
Télécharger la note au format PDF