Publié le 31 juillet 2020 au JO de l’UE, le règlement (UE) n° 2020/1054 fait partie du paquet mobilité comprenant également le règlement (UE) n° 2020/1055 (modifiant les règles d’accès à la profession) et la directive (UE) n° 2020/1057 (traitant le détachement des travailleurs dans le transport terrestre).
Entré en vigueur le 20 août 2020, le règlement (UE) n° 2020/1054 modifie à la fois le règlement (CE) n° 561/2006 relatif aux temps de conduite et de repos et le règlement n° 165/2014 concernant les tachygraphes. Ce texte introduit plusieurs modifications et nouveautés, dont notamment :
Modification des règles en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs
Le règlement (UE) n° 2020/1054 apporte des changements importants au règlement (CE) n° 561/2006. Ci-dessous les principaux articles modifiés de ce dernier.
Elargissement aux véhicules + 2,5 T du champ d'application du règlement pour les opérations de transport international et le cabotage (art.2 §1, aa )
Obligation de les équiper de tachygraphes intelligents
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 01/07/2026.
De ce fait, à partir de cette date, ce type de VUL engagés à l’international devront être équipés de tachygraphes intelligents.
Nouvelles exclusions à la règlementation sur les temps de conduite et de repos (art.3, aa et art.3, ha)
Sont visés par l’exclusion :
Double équipage (art. 7 dernier alinéa)
Une possibilité pour un conducteur, qui participe à la conduite en équipage, de prendre une pause de 45 minutes dans le véhicule en mouvement sous réserve qu’il n’assiste pas l’autre conducteur dans sa conduite.
Repos hebdomadaire en cas de conduite pendant deux semaines (art. 8 §6 et §6 ter)
La règle de base ne change pas : un conducteur prend au moins deux temps de repos hebdomadaires (2 normaux ou un normal et un réduit), un temps de repos hebdomadaire commençant au plus tard à la fin de 6 périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. Toute réduction du temps de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la 3e semaine suivant la semaine en question.
Le changement réside dans la dérogation qui est désormais prévue pour les conducteurs réalisant un transport international. Dans ce cas, ils sont autorisés à prendre 2 repos hebdomadaires réduits consécutifs, à condition de prendre, au moins 4 repos hebdomadaires, dont au moins 2 “normaux”, pendant 4 semaines consécutives. Par ailleurs, le temps de repos hebdomadaire suivant les deux repos hebdomadaires réduits est précédé par un temps de repos en compensation de ces deux repos réduits.
Aux fins de la présente dérogation, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu’il commence les 2 repos hebdomadaires réduits consécutifs en dehors de l’Etat membre de son employeur et en dehors du pays de sa résidence.
Interdiction du repos en cabine (art. 8 § 8)
Les temps de repos hebdomadaire et de repos de compensation ne peuvent plus être pris en cabine mais dans un lieu d'hébergement adapté aux frais de l’employeur.
Existante déjà en France et en Allemagne, cette interdiction s’applique désormais sur tout le territoire de l’Union européenne.
Retour dans le pays de l’entreprise ou du conducteur (art. 8 § 8 bis)
Les entreprises doivent organiser le travail de façon à permettre aux conducteurs de retourner, au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos de plus de 45 h (compensation), toutes les 4 semaines consécutives dans l’Etat membre de l’employeur ou dans celui de leur résidence.
Pour le conducteur ayant pris deux repos hebdomadaires réduits consécutifs (dans le cadre d’un transport international, art. 8 § 6), l’entreprise doit organiser son travail de telle sorte que le conducteur soit en mesure de rentrer avant le début du repos hebdomadaire pris en compensation.
L’entreprise est tenue de documenter la manière dont elle s’acquitte de cette obligation.
Aires de stationnement sécurisées (art. 8 bis)
La Commission européenne publie une liste des parkings sécurisés sur un site régulièrement mis à jour en précisant leur niveau de services et de sécurité.
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente un rapport sur la disponibilité d’installations de repos pour les conducteurs et de parkings sécurisés. Ce rapport peut énumérer des mesures visant à accroître le nombre et la qualité des aires de stationnement sécurisés.
Repos journalier ou hebdomadaire réduit dans un véhicule chargé sur un ferry ou un train (art. 9, §1 al.1 )
A condition que le conducteur bénéficie d’une couchette (ou d’une cabine), le repos journalier normal ou hebdomadaire réduit peut s’effectuer dans le véhicule voyageant sur un ferry ou dans un train. Ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d’autres activités n’excédant pas une heure au total.
Repos hebdomadaire normal dans un véhicule voyageant en ferry ou en train (art. 9, §1, al. 2)
Le conducteur est autorisé à prendre un repos hebdomadaire normal dans un véhicule chargé à bord d’un ferry à condition que :
Pré et post-acheminements (art. 9, § 3)
Le temps passé par le conducteur pour aller récupérer ou laisser un véhicule lorsque celui-ci n’est ni sur le site du « centre opérationnel », ni au domicile du conducteur, ne peut être renseigné en « pause » ou « repos », sauf s’il est effectué en ferry ou dans un train et qu’il est effectué en couchette.
Evaluation de l’utilisation des systèmes de conduite autonomes (art. 9 bis)
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission élabore un rapport évaluant l’utilisation des systèmes de conduite autonomes dans les Etats membres.
Prime de rapidité (Art. 10)
Il est désormais interdit de rémunérer les conducteurs en fonction de la « rapidité de livraison ». Cette prohibition se rajoute à la liste des autres primes basées sur des performances, telles que la distance parcourue ou le volume de marchandises transporté.
Dépassement de la durée de conduite journalière/hebdomadaire (art. 12 al. 2 et s. )
A titre exceptionnel, le conducteur peut dépasser d’une heure au maximum son temps de conduite journalier et hebdomadaire pour rejoindre le centre opérationnel de l’employeur ou son lieu de résidence pour prendre un repos hebdomadaire.
Dans les mêmes conditions (titre exceptionnel et besoin de rejoindre le centre opérationnel ou son domicile pour un repos hebdomadaire), le dépassement peut aller jusqu’à deux heures au maximum à condition pour le conducteur d’avoir pris une pause de 30 minutes immédiatement avant la conduite supplémentaire.
Tout dépassement visé ci-dessus :
Elargissement de la période de contrôle à 56 jours (art. 16, §3)
Le règlement élargit la période de contrôle à bord du véhicule de 28 jours actuellement à 56 jours d’enregistrement, soit le jour du contrôle et 56 jours précédents. L’entrée en application de cette mesure est prévue à compter du 31/12/2024.
Cette disposition est également reprise dans l’article 36 § 1 modifié du règlement (CE) 165/2014.
Modifications des règles régissant les tachygraphes
Le règlement (UE) n° 2020/1054 modifie le règlement (CE) n° 165/2014. Ci-dessous les principaux changements.
Délai d’équipement en tachygraphe intelligent (smart tachygraphe 2) pour des véhicules possédant un tachygraphe analogique ou digital (art. 3, §4)
A compter de décembre 2024 les véhicules engagés à l’international et équipés de tachygraphes analogiques et digitaux doivent posséder un tachygraphe intelligent 2e version.
Délai d’équipement en tachygraphe intelligent (smart tachygraphe 2) (art. 3, § 4 bis) des véhicules équipés de tachygraphes intelligent version 1
A compter de juillet 2025, en transport international les véhicules équipés de chronotachygraphe 1e version doivent passer aux appareils de la 2e génération.
Enregistrement automatique de nouvelles données de géolocalisation (art. 8, §1 al. 1)
En matière de tachygraphe intelligent, aux points d’enregistrement automatiques existants (les lieux de début et de fin de la période de travail journalier et toutes les 3 h de temps de conduite accumulé), se rajoutent les nouveaux, tels que :
Au plus le 21 août 2021, la Commission européenne devra détailler les dispositions permettant l’application uniforme de l’obligation d’enregistrer et de conserver ces deux nouveaux types de données.
L’appareil devra également préciser la nature du transport effectué : marchandise ou voyageurs.
Contrôle à distance (art. 9 §2 et 3)
Les Etats membres équipent leurs autorités de contrôle du dispositif de détection précoce à distance nécessaire pour permettre la communication des données des tachygraphes des véhicules à contrôler. La mise en application de la mesure est prévue à compter du 21 août 2024.
Principe de renseignement du franchissement de la frontière (art. 34 §1)
Le 1er paragraphe est remplacé par le texte imposant désormais au conducteur de renseigner le franchissement d’une frontière.
Usage élargi du symbole « lit » (art. 34, § 5)
Utilisé jusqu’à présent seulement pour la pause ou le repos, le symbole « lit » renseigne désormais aussi les congés annuels et les arrêts maladie.
S’il est ajouté au signe ferry/train, le symbole « lit » renseignera le temps de repos passé à bord d’un de ces modes de transport.
Usage du symbole du pays avec un tachygraphe analogique (art. 34, § 6)
Sur sa feuille d’enregistrement le conducteur doit renseigner le symbole du pays où
Usage du symbole du pays avec un tachygraphe numérique (art. 34, § 7)
Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole de pays où il commence et finit sa période de travail journalière.
A compter du 2 février 2022 (la date correspondant à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur le cabotage et le détachement), le conducteur est tenu de renseigner le symbole du pays dans les autres cas visés au paragraphe précédent (art. 34, § 6).
Tableau récapitulatif avec les dates de mise en application des principales dispositions
Disposition | Règlement et article modifié | Entrée en vigueur |
Soumission des VUL (2,5t – 3,5 t) opérant à l’international à la règlementation sur les temps de conduite et de repos et à l’obligation de posséder un tachygraphe intelligent | Règl. 561/2006, art. 2, §1 aa | 01/07/2026 |
Nouvelles exclusions des règles sur les temps de conduite/repos | Règl. 561/2006, art. 3 aa et art.3, ha | 20/08/2020 |
Prise de repos pour un double équipage | Règl. 561/2006, art.7, dernier alinéa | 20/08/2020 |
Repos hebdomadaire en cas de conduite pendant 2 semaines et dérogation pour le transport international (2 repos hebdomadaires consécutifs réduits) | Règl. 561/2006, art. 8 §6 et §6 ter | 20/08/2020 |
Interdiction du repos en cabine | Règl. 561/2006, art. 8, § 8 | 20/08/2020 |
Retour dans le pays de l’entreprise ou du conducteur dans une période de 4 semaines | Règl. 561/2006, art. 8, § 8 bis | 20/08/2020 |
Aires de stationnement sécurisées - Publication par la Commission d’une liste des parkings sécurisés- - Présentation par la Commission d’un rapport sur la disponibilité des aires de repos et parkings sécurisés | Règl. 561/2006, art. 8 bis | 20/08/2020 31/12/2024 |
Repos journalier ou hebdomadaire dans un véhicule chargé sur un ferry ou un train | Règl. 561/2006, art. 9, § 1 et § 2 | 20/08/2020 |
Evaluation de l’utilisation conduite autonomes des systèmes de Règl. | 561/2006, art. 9 bis | 31/12/2025 |
Interdiction de la prime de rapidité | Règl. 561/2006, art. 10 | 20/08/2020 |
Dépassement de la durée de conduite journalière/hebdomadaire | Règl. 561/2006, art. 12 al. 2 et s. | 20/08/2020 |
Elargissement de la période de contrôle à bord de véhicules à 56 jours d’enregistrement | Règl. 561/2006, art. 16, §3 et règl. 165/2014, art. 36 § I | 31/12/2024 |
Smart tachygraphe 2 : retrofit des tachygraphes de type analogue et digital pour le transport international | Règl. 165/2014, art. 3, §4 | 12/2024 |
Smart tachygraphe 2 : retrofit des tachygraphes de type « smart » tachygraphe 1e version pour le transport international | Règl. 165/2014, art. 3 § 4 bis | 07/2025 |
Contrôle à distance | Règl. 165/2014, art. 9, §2 et 3 | 21/08/2024 |
Principe de renseignement du franchissement de la frontière | Règl. 165/2014, art. 34, §1 | 20/08/2020 |
Usage élargi du symbole « lit » | Règl. 165/2014, art. 34, § 5 | 20/08/2020 |
Enregistrement manuel au passage de la frontière avec un tachygraphe analogique | Règl. 165/2014, art. 34, § 6 | 20/08/2020 |
Enregistrement manuel au passage de la frontière avec un tachygraphe numérique | Règl. 165/2014, art. 34,§ 7 | 20/08/2020 02/02/2022 |